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R.V.Q. 2448 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2448
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions
Avis de motion donné le 6 mars 2017
Adopté le 20 mars 2017
En vigueur le 8 avril 2017
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
La définition du mot « agrandissement » est modifiée de façon à ce qu’un agrandissement ne vise plus une augmentation de la dimension d’une construction.
La définition des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé » est modifiée afin d’introduire, notamment, la notion de mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot.
La définition de l’expression « forte pente » est également modifiée de manière à ce que lorsqu’elle est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage soit prise à partir de la ligne des hautes eaux.
Une modification est apportée aux articles où il est fait référence au poids des véhicules automobiles ou des camions afin de s’harmoniser avec la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, RLRQ, c. P-30.3. Relativement à cette modification, une définition est ajoutée pour déterminer ce que constitue le « poids nominal brut » d’un véhicule. En conséquence, les grilles de spécifications des zones où le type d’entreposage extérieur D est autorisé, c’est-à-dire un type d’entreposage qui vise notamment un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, sont modifiées.
Une allée d’accès ou une allée de circulation peut désormais être située en tout ou en partie sur une ruelle contiguë au lot sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée sous réserve du respect de certaines conditions.
Un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière, ne peut être employé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment.
L’utilisation d’une enseigne de type vidéo négatif est désormais autorisée pour le Type 3 Rue principale de quartier. De plus, pour ce type d’affichage ainsi que pour ce type d’enseigne, la superficie maximale du message est établie à 35 % de la superficie de l’enseigne.
Les normes relatives aux enseignes à plat ne s’appliquent pas à une telle enseigne installée sur un centre commercial situé dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard.
Dorénavant, l’exécution de travaux qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique requiert un permis de construction.
La fourniture, lors d’une demande d’un permis de construction, d’un certificat d’immunisation signé par un ingénieur pour attester que la construction, l’ouvrage ou certains travaux disposent d’une immunisation adéquate contre les inondations est remplacée par celle de fournir un document signé et scellé par un ingénieur qui atteste de cette immunisation.
Considérant que la disposition qui autorisait l’installation d’une enseigne publicitaire hors site pour annoncer un projet de construction a été supprimée par le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444, l’article qui prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation pour construire, installer, modifier, réparer ou démolir de telles enseignes est modifié en conséquence.
Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoiliou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1°la suppression, dans la définition du mot «  agrandissement », des mots « de la dimension ou »;
2°le remplacement de la définition de l’expression « bâtiment en rangée » par la suivante :
« « bâtiment en rangée » : un bâtiment qui fait partie d’une suite continue d’au moins trois bâtiments reliés les uns aux autres par :
1°au moins un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne latérale de lot;
2°au moins un mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot et adossé au mur latéral d’un autre bâtiment;
3°au moins un mur latéral relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;  »;
3°le remplacement de la définition de l’expression « bâtiment jumelé » par la suivante :
« « bâtiment jumelé » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment en rangée et qui est relié à un autre bâtiment par :
1°un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne latérale de lot;
2°un mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot et adossé au mur latéral d’un autre bâtiment;
3°un mur latéral relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment; »;
4°l’insertion, au deuxième alinéa de la définition de l’expression « forte pente », avant les mots « 25 % est inclus dans une forte pente », du mot « à »;
5°l’addition, après le deuxième alinéa de la définition de l’expression « forte pente », du suivant :
« Lorsque la forte pente est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage doit être prise à partir de la ligne des hautes eaux; »;
6°l’insertion, après la définition de l’expression « plante aquatique », de la suivante :
«  « poids nominal brut » : désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »;  ».
2.Les articles 50, 53, 56, 57, 158 et 174 de ces règlement sont modifiés par le remplacement de « de 3 000 kilogrammes ou moins » par « dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes ».
3.Les articles 58, 64 et 141 de ces règlements sont modifiés par le remplacement de « de plus de 3 000 kilogrammes » par « dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus ».
4.L’article 323 de ces règlements est modifié par le remplacement du mot « Dispositions » par « Dimensions ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 611, du suivant :
« 611.0.1.Malgré l’article 607, une allée d’accès ou une allée de circulation peut être située en tout ou en partie sur un lot contigu à celui sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée pourvu que ce lot soit une ruelle et qu’il ait une largeur minimale de 4,5 mètres.
Si la ruelle contiguë au lot qui comporte la case de stationnement n’a pas une largeur minimale de 4,5 mètres, une partie du lot qui comporte la case de stationnement doit demeurer inoccupée afin que la largeur combinée de la ruelle et de cette partie de lot atteigne la largeur minimale de 4,5 mètres.
Les articles 645, 646, 654, 656, 658 et 659 ne s’appliquent pas à cette allée d’accès ou à cette allée de circulation. ».
6.L’article 693 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 13°, du suivant :
« 14°un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière. ».
7.L’article 697 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » » par « sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » ».
8.L’article 770 de ces règlements est modifié, au paragraphe 3°, par le remplacement des mots « ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée » par « , l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif; ».
9.L’article 776 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« La superficie maximale du message d’une enseigne de type vidéo négatif est de 35 % de la superficie de cette enseigne. ».
10.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre XVI, de l’article suivant :
« 780.0.1.La présente sous-section ne s’applique pas à une enseigne à plat installée sur un centre commercial situé dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
11.L’article 1204 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié, au paragraphe 2° du deuxième alinéa, par l’addition du sous-paragraphe suivant :
« f)les travaux qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique. ».
12.L’article 1206 de ce règlement est modifié, au paragraphe 12°, par le remplacement des mots « certificat d’immunisation signé » par « document signé et scellé ».
13.L’article 1217 de ce règlement est modifié, au paragraphe 3° du premier alinéa, par la suppression des mots « hors site ou ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
14.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, est modifiée par le remplacement, dans la section intitulée « Entreposage extérieur » de la grille de spécifications, pour le type d’entreposage D, de la mention « Un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur » par « Un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur » partout où elle se trouve.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
15.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
La définition du mot « agrandissement » est modifiée de façon à ce qu’un agrandissement ne vise plus une augmentation de la dimension d’une construction.
La définition des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé » est modifiée afin d’introduire, notamment, la notion de mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot.
La définition de l’expression « forte pente » est également modifiée de manière à ce que lorsqu’elle est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage soit prise à partir de la ligne des hautes eaux.
Une modification est apportée aux articles où il est fait référence au poids des véhicules automobiles ou des camions afin de s’harmoniser avec la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, RLRQ, c. P-30.3. Relativement à cette modification, une définition est ajoutée pour déterminer ce que constitue le « poids nominal brut » d’un véhicule. En conséquence, les grilles de spécifications des zones où le type d’entreposage extérieur D est autorisé, c’est-à-dire un type d’entreposage qui vise notamment un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, sont modifiées.
Une allée d’accès ou une allée de circulation peut désormais être située en tout ou en partie sur une ruelle contiguë au lot sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée sous réserve du respect de certaines conditions.
Un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière, ne peut être employé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment.
L’utilisation d’une enseigne de type vidéo négatif est désormais autorisée pour le Type 3 Rue principale de quartier. De plus, pour ce type d’affichage ainsi que pour ce type d’enseigne, la superficie maximale du message est établie à 35 % de la superficie de l’enseigne.
Les normes relatives aux enseignes à plat ne s’appliquent pas à une telle enseigne installée sur un centre commercial situé dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard.
Dorénavant, l’exécution de travaux qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique requiert un permis de construction.
La fourniture, lors d’une demande d’un permis de construction, d’un certificat d’immunisation signé par un ingénieur pour attester que la construction, l’ouvrage ou certains travaux disposent d’une immunisation adéquate contre les inondations est remplacée par celle de fournir un document signé et scellé par un ingénieur qui atteste de cette immunisation.
Considérant que la disposition qui autorisait l’installation d’une enseigne publicitaire hors site pour annoncer un projet de construction a été supprimée par le Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2444, l’article qui prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation pour construire, installer, modifier, réparer ou démolir de telles enseignes est modifié en conséquence.
Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.